Article A822-28-4 du Code de commerceAbrogé

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Version15/05/2009
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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 20 février 2018 - art. 4

Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail.


Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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