Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article A822-28-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/2009
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Version01/03/2018
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Modifié par : Arrêté du 20 février 2018 - art. 4
Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail.
Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
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