Article A822-28-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/2009
>
Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 20 février 2018 - art. 4

L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :


1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;


2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;


3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;


4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;


5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;


6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 822-4.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).