Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 1 : Des notifications et des informations
Article R233-1-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2009
Est créé par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3
Pour l'application du VII de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation donnant lieu à l'application de cet article.
La réglementation prévoit parfois des délais en jours de bourse (par exemple L. 225-141, R. 225-131, R. 233-1, R. 233-1-1 du code de commerce, L. 621-8-2 […] […] Les règles harmonisées du marché Euronext substituent aux termes “jours de bourse”, les termes “Jours de Négociation” et les définissent comme “jour où le Marché Euronext concerné est ouvert à la négociation” (article 1.1 du livre I).
Lire la suite…