Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
Article R743-181 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-768 du 23 juin 2009 - art. 1
Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les greffiers des tribunaux de commerce ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés.
Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.