Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
Article R743-179 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-768 du 23 juin 2009 - art. 1
Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R. 743-178 sont :
― en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;
― en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées. Un compte de placement identifié est ouvert pour chaque mission de séquestre.