Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre III : Des conditions d'exercice / Section 1 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
Article A743-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version25/06/2009
Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Est créé par : Arrêté du 23 juin 2009 - art. 2
Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.
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