Code de commerce / Partie législative / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
Article L931-1-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-865 du 15 juillet 2009 - art. 9
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 123-11-6 est rédigé comme suit :
Art. L. 123-11-6.-Les agents des douanes sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application. A cet effet, ils agissent, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par le code des douanes. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.