Article L145-7-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2009

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 16

Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Commentaires83


1Résidence de tourisme : application de la résiliation triennale au bail renouvelé
Aracelli Cerda · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er janvier 2024

2Bail commercial renouvelé, résidence de tourisme et faculté de résiliation triennale
Eurojuris France · 12 décembre 2023

Ces derniers l'avaient en effet saisie de la question suivante : Est-ce que les dispositions de l'article L145-7-1 du code de commerce qui prévoient une durée ferme de neuf années pour les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme s'appliquent aux baux commerciaux renouvelés ou exclusivement aux baux initiaux ? […]

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3Les bailleurs de résidences de tourisme doivent prévoir une dérogation expresse aux dispositions de l’article L. 145-4 du Code de commerce pour garantir la durée…
adaltys.com · 11 décembre 2023

[…] en principe, en matière de baux commerciaux, les preneurs disposent de la faculté de délivrer congé à l'expiration de chaque période triennale, en application de l'article L. 145-4 du Code de commerce qui est d'ordre public. […] La Cour de cassation poursuit en rappelant que l'article L. 145-7-1 du Code de commerce, applicable uniquement aux baux consentis aux résidences de tourisme mentionnées par l'article L. 321-1 du Code du tourisme, et qui prévoit l'impossibilité pour le preneur de délivrer congé avant l'expiration de la durée de neuf années, est également d'ordre public. […] Poursuivant son objectif de pédagogie, […]

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Décisions292


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 17 août 2017, n° 15/03540

[…] L'opération est un pari économique très risqué et ses inconvénients ont conduit le législateur à en tirer les conséquences ; par une disposition propre aux résidences de tourisme, l'article L 145-7-1 du code de commerce a aujourd'hui supprimé les possibilités de résiliation triennales pendant les 9 premières années du bail, en considération du fait que les preneurs pouvaient avoir intérêt à se libérer rapidement de loyers intrinsèquement surévalués à raison de la nécessité de devoir assurer le remboursement d'un prix d'achat de l'immeuble grevée par la commission perçue par le commercialisateur (au moins 10% en général) ; […] 18/12/07 […] 30/01/08

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 23 mai 2017, n° 15/01456

[…] L'opération est un pari économique très risqué et ses inconvénients ont conduit le législateur à en tirer les conséquences ; par une disposition propre aux résidences de tourisme, l'article L 145-7-1 du code de commerce aujourd'hui supprimé les possibilités de résiliation triennales pendant les 9 premières années du bail, en considération du fait que les preneurs pouvaient avoir intérêts à se libérer rapidement de loyers intrinsèquement surévalués à raison de la nécessité de devoir assurer le remboursement d'un prix d'achat de l'immeuble grevée par la commission perçue par le commercialisateur (au moins 10% en général) ; cette disposition légale ne protège cependant pas contre les conséquences d'une procédure collective (sauvegarde ou redressement judiciaire suivie de reprise). […] 15/01/07

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 3, 23 mai 2017, n° 14/03709

[…] L'opération est un pari économique très risqué et ses inconvénients ont conduit le législateur à en tirer les conséquences ; par une disposition propre aux résidences de tourisme, l'article L 145-7-1 du code de commerce aujourd'hui supprimé les possibilités de résiliation triennales pendant les 9 premières années du bail, en considération du fait que les preneurs pouvaient avoir intérêts à se libérer rapidement de loyers intrinsèquement surévalués à raison de la nécessité de devoir assurer le remboursement d'un prix d'achat de l'immeuble grevée par la commission perçue par le commercialisateur (au moins 10% en général) ; cette disposition légale ne protège cependant pas contre les conséquences d'une procédure collective (sauvegarde ou redressement judiciaire suivie de reprise). […] 05/01/07

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