Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 6 : De la publicité du registre / Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes
Article R123-152-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)
Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-152 sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes :
1° Ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
2° Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ;
3° Les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
4° Ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;
5° Les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ;
6° Ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent ;
7° Ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ;
8° L'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Décision 13-D-23 du 30 décembre 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion par voie électronique des informations…
[…] Selon le II de ce même article : « figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, […] Ainsi, le RCS comporte l'ensemble des déclarations relatives aux immatriculations, modifications et radiations d'entreprises visées au titre I de l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi que les actes liés à la vie économique et sociale des entreprises. 13. En particulier, l'article R. 123-82 du code de commerce, […] dispose que : « «[l]e registre du commerce et des sociétés comprend : 1° un fichier alphabétique des personnes immatriculées ; 2° le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, […] En outre, l'article R. 123-152-1 du code de commerce, […]
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