Article D442-3 du Code de commerce

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Version19/06/2019
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Version27/02/2021

Entrée en vigueur le 1 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2009
Sortie de vigueur le 19 juin 2019
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Commentaires194


www.hdla-avocats.com · 22 décembre 2023

L'article L.442-4 III du code de commerce dispose ainsi que « les litiges relatifs à l'application des articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 et L.442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », et dont la liste est donnée à l'article D.442-3 du code de commerce, à savoir les tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires de Paris, Bordeaux, Lyon, […] Aux termes de l'arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale a reconnu que « cette construction jurisprudentielle complexe, […] ne correspond pas à la terminologie des articles D442-3 et D442-4 du code de commerce, devenus depuis, respectivement, […]

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www.hdla-avocats.com · 11 décembre 2023

L'article L.442-4 III du code de commerce dispose ainsi que « les litiges relatifs à l'application des articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 et L.442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », et dont la liste est donnée à l'article D.442-3 du code de commerce, à savoir les tribunaux de commerce et tribunaux judiciaires de Paris, Bordeaux, Lyon, […] Aux termes de l'arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale a reconnu que « cette construction jurisprudentielle complexe, […] ne correspond pas à la terminologie des articles D442-3 et D442-4 du code de commerce, devenus depuis, respectivement, […]

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www.simonassocies.com · 24 novembre 2023

Après avoir fait un rappel sous forme d'exposé de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation, , dans son arrêt du 18 octobre 2023, opère un revirement drastique, qualifiant sa position précédente de « construction jurisprudentielle complexe, qui ne correspond pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, devenus depuis, respectivement, les articles D. 442-2 et D. 442-3 de ce code » étant source « d'une insécurité juridique quant à […]

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1Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 6 juillet 2015, n° 2014F00163

[…] Comparant par la SELARL D Associés – M e B-C D – […] et par M e X Y pour M e Z A – […] […] O Se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire et les parties devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, conformément aux Art. L442-6 & D442-3 du Code de Commerce,

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 28 juin 2023, n° 22/01685
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[…] Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2014, par lequel le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de l'association Institut la Conférence Hippocrate, qui tendait, aux motifs que la contestation relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris, par application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, à voir déclarer l'appel irrecevable,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 6 novembre 2019, n° 17/11049
Confirmation

[…] FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 24 avril 2017 par le tribunal de commerce de Marseille qui : — au visa de l'article D 442-3 du code de commerce et de l'annexe 4-2-1 du même livre, s'est déclaré compétent, — au visa de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce, a condamné la société Tryo à payer à la société Y hygiène maintenance service (LHMS) la somme de 12.987,54 euros HT, soit 15.585,05 euros TTC, à titre de dommages-intérêts pour le gain manqué du fait de la rupture abusive des relations contractuelles, — condamné la société Tryo aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

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