Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants / Chapitre III : Des transporteurs
Article L133-8 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Est créé par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 34
Commentaires • 74
[…] La Cour de cassation adopte une acception restrictive de la faute inexcusable au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — déclarer irrecevable la Société SOMPO I J INC en ses demandes, subsidiairement Vu les dispositions du contrat type général et en tant que de besoin les dispositions de l'article L 133-8 du code de commerce, — dire et juger que les circonstances du vol de la marchandise ne caractérisent pas une faute lourde du transporteur GUIGARD, — dire et juger que la responsabilité du transporteur GUIGARD & ASSOCIES doit être limitée à 30.470,40 € de sorte que les créances éventuelles de SOMPO I J INC, XXX et G H ne sauraient être supérieures à 30.470,40 €,
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[…] Sur le fond, les société A B, C D, Z G, E F N exposent que, pour statuer sur la responsabilité du transporteur, le tribunal doit faire application de l'article 29 de la CMR, énonçant que le transporteur ne peut se prévaloir d'une limitation de responsabilité si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol. Elles indiquent que l'article L.133-8 du code de commerce, qui prévoit que seule est équipollente au dol la faute inexcusable, n'est pas applicable, puisque cette disposition est issue de la loi du 8 décembre 2009. […]
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 21 janvier 2016, n° 2014F01504
[…] Vu les articles L.133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, […] — que Y a commis une faute inexcusable conformément à l'article L133-8 du code de commerce qui prévoit en effet que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite », @)
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