Article L133-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2009

Entrée en vigueur le 10 décembre 2009

Est créé par : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 40

Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.

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3Prescription : revue de détail
Laurent Garcia · Actualités du Droit · 24 octobre 2018
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Décisions157


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 16 janvier 2013, n° 2010-00520

[…] Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles L133-6 et L133-9 du Code de Commerce, […] Le législateur a cependant prévu une exception à l'application au déménagement des textes régissant l'activité de transport, en complétant l'article L 133-3 relatif au délai de forclusion de l'action contre un transporteur en précisant que « ce délai de trois jours ne s'applique pas aux prestations de déménagement ».

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 septembre 2017, n° 16-14.723

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le bénéfice de la compensation peut être invoqué à tout moment; qu'en déboutant M me X… de ses demandes reconventionnelles aux motifs que celles-ci seraient irrecevables pour cause de prescription sur le fondement des dispositions des articles L. 133-6 et L. 133-9 du code de commerce, la juridiction de proximité a derechef violé ces dispositions par fausse application.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 6 décembre 2012, n° 10/09811
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Sans entrer dans le débat qui oppose les parties sur l'applicabilité de l'article L.133-9 du code de commerce institué par la loi du 8 décembre 2009, il y a lieu de constater qu'il résulte des conditions générales du contrat de déménagement versées aux débats par la demanderesse que l'article 15 prévoit que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier. »

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