Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées
Article R123-166-4 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 - art. 1
Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie dans les deux mois auprès du préfet qui l'a agréée de ce que les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités.
Le préfet délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.
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Décisions
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-11-3 du code de commerce : « I. […] de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-166-1 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. A Paris, cet agrément est délivré par le préfet de police » ; qu' aux termes de l'article R.123-166-4 du même code : « Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 13PA00214
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-11-3 du code de commerce issu de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 30 janvier 2009 : « I. […] la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-166-1 de ce code : « L'agrément prévu à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. A Paris, cet agrément est délivré par le préfet de police » ; qu'aux termes de l'article R. 123-166-4 du même code : « Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, […]
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