Article R123-166-4 du Code de commerce

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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : Décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 - art. 1

Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R. 123-166-2 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'agrément.
Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie dans les deux mois auprès du préfet qui l'a agréée de ce que les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités.
Le préfet délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, n° 1122651
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-11-3 du code de commerce : « I. […] de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements (…) » ; qu'aux termes de l'article R.123-166-1 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. A Paris, cet agrément est délivré par le préfet de police » ; qu' aux termes de l'article R.123-166-4 du même code : « Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, […]

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  • Décision implicite

2Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2015, n° 13PA00214
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-11-3 du code de commerce issu de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 30 janvier 2009 : « I. […] la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-166-1 de ce code : « L'agrément prévu à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. A Paris, cet agrément est délivré par le préfet de police » ; qu'aux termes de l'article R. 123-166-4 du même code : « Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, […]

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