Article R123-166-3 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : Décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 - art. 1

Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire, à compter de sa réception.
Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande.
Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L. 123-11-3, L. 123-11-4 et R. 123-166-2, l'agrément est accordé pour une durée de six ans.
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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