Article R123-208-3 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale ou de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 et au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Durant la période d'un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu'à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Le montant de la redevance mentionnée au troisième alinéa ne peut excéder le coût moyen de réalisation et de transmission de la carte.
Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 27 juin 2015
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 16-82.548, Inédit
Rejet

[…] « et aux motifs adoptés que, s'agissant du délit de vente à la sauvette, le tribunal observe que les activités commerciales ambulantes relèvent de l'article L. 123-29 du code de commerce ; qu'or ce texte énonce que « Toute personne physique ou morale doit, […] que les textes réglementaires pris pour l'application de cette disposition figurent aux articles R. 123-208-1 à R. 123-208-8 du code de commerce ; qu'ainsi l'article R. 123-208-3 du code précité prévoit que la déclaration prévue par la loi suppose la confection d'un dossier de déclaration adressé au centre de formalité des entreprises territorialement compétent, dossier qui s'il est complet, […]

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