Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 1 : Du fonctionnement
Article R321-40-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/2010
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Version23/02/2023
Entrée en vigueur le 9 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 1
Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
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