Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente / Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Article R321-40-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/2010
>
Version23/02/2023
Entrée en vigueur le 23 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des maisons de vente, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.