Article A123-80-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2010

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Est créé par : Arrêté du 21 janvier 2010 - art. 1

Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 remettent leur certificat provisoire à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la carte.

A l'occasion du renouvellement de déclaration prévu par l'article R. 123-208-4, les bénéficiaires remettent leur ancienne carte à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la nouvelle carte.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2010

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