Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Article A123-80-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Lorsque le déclarant en fait la demande, le certificat provisoire prévu au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 est délivré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat compétente sur présentation de la notification de l'immatriculation à un registre de publicité légale ou du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Il mentionne que la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante est en cours d'établissement. Il comporte, en fonction de la situation du déclarant, les éléments du 1° ou du 2° de l'article A. 123-80-1. Il précise que, la carte devant être délivrée dans le mois qui suit la remise du certificat en application de l'article R. 123-208-3, ce certificat perd toute validité à compter d'une date qu'il indique.