Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes
Article A123-80-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Est créé par : Arrêté du 21 janvier 2010 - art. 1
La carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, prévue par l'article L. 123-29, est signée par le président de la chambre consulaire ou son représentant.
Elle comporte les mentions suivantes :
1° Le nom de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage du titulaire, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse du domicile ;
2° Le numéro unique d'identification (SIREN) de l'entreprise pour le compte de laquelle le titulaire exerce une activité ambulante ;
3° La raison sociale ou le nom commercial suivi, le cas échéant, du sigle, l'adresse du siège social ;
4° La nature de l'activité commerciale ou artisanale ambulante exercée ;
5° L'identification de la chambre consulaire qui a délivré la carte ;
6° La date de délivrance de la carte ;
7° La date d'expiration de la validité de la carte ;
8° Un numéro d'ordre.
La carte comporte en outre une photographie d'identité du titulaire.