Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2010
Est créé par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 1
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Rappelle qu'en application des dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, notamment l'article L.680-6 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit et jusqu'à clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d'affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L.526-18, de modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine. […]
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[…] Rappelle qu'en application des dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, notamment l'article L.680-6 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emporte, de plein droit et jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction & l'EIRL débiteur d'affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L.526-18, de modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine. […]
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3. Tribunal de commerce de Vannes, 7 octobre 2015, n° 2015003031
[…] Attendu que les dispositions de l'article L.680-6 du Code de Commerce prévoient que : « Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d'affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L.526-18, de modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.
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