Article L526-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2010

Entrée en vigueur le 10 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 1

L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2010
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Commentaire1


1Un EIRL peut-il distribuer des dividendes ?
www.lappelexpert.fr · 7 novembre 2022
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Caen, 17 février 2016, n° 2016001433

[…] Rappelle qu'en application des dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, notamment l'article L.680-6 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit et jusqu'à clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d'affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L.526-18, de modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine. […]

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  • Code de commerce·
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  • Notaire·
  • Redressement·
  • Ouverture

2Tribunal de commerce de Caen, 30 avril 2014, n° 2014003279

[…] Rappelle qu'en application des dispositions particulières à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, notamment l'article L.680-6 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emporte, de plein droit et jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction & l'EIRL débiteur d'affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L.526-18, de modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine. […]

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3Tribunal de commerce de Vannes, 7 octobre 2015, n° 2015003031

[…] Attendu que les dispositions de l'article L.680-6 du Code de Commerce prévoient que : « Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d'affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L.526-18, de modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine.

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  • Liquidation judiciaire·
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