Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2010
Est créé par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 1
L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien.L'entrepreneur individuel qui n'affecte qu'une partie d'un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.
L'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Lorsque l'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.
Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
Commentaires • 8
Le document attestant ces formalités doit être déposé au registre compétent (article L. 526-9, alinéa 1er du Code de commerce) ; […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 25 janvier 2018 et notifiées au ministère public le 6 février 2018, fondées sur les articles 117, 313 et 457 du code de procédure civile, 1317 et 1319 anciens du code civil, L 526-9 du code de commerce et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, M. Y et l'EIRL Y les écuries du bois clos demandent à la cour de :
Lire la suite…- Affectation·
- Liquidateur·
- Patrimoine·
- Faux·
- Chambre d'agriculture·
- Déclaration·
- Bois·
- Acte notarie·
- Activité·
- Entreprise individuelle
2. Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 6 juin 2019, n° 19/00043
[…] le tarif applicable au dépôt de ce relevé n'est pas celui défini par le n°66 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce, qui concerne le dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre, mais celui défini par le n°67 qui concerne les dépôts, effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L526-14 du code de commerce, tarifés à 6,18 € ;
Lire la suite…- Affectation·
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Il convient de mentionner que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite PACTE, créant le nouvel article L.526-5-1du Code de commerce, impose désormais aux créateurs d'entreprise l'obligation de choisir pour l'exercice de leur activité entre le statut de l'entrepreneur individuel classique ou celui de l'EIRL.
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