Article L526-21 du Code de commerce
Article L526-20
Article L526-22

Entrée en vigueur le 10 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 1

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 10 décembre 2010

NOTA

Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 article 14 : l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8 (Entrée en vigueur : date indéterminée).

L'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 a été publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2010.

Commentaires31

1Le comparatif 2025
legalstart.fr · 24 janvier 2025

SARL ou une entreprise individuelle : tableau récapitulatif Principales sources législatives et réglementaires : articles L223-1 à L223-43 - Code de commerce articles L526-6 à L526-21 - Code de commerce

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BOFiP · 21 juin 2023

Elles constituent des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 du CoMoFi. Ia Caisse des dépôts et consignations ; […] les établissement de paiement visés au I de l'article L. 522-1 du CoMoFi ; les établissements de monnaie électronique visés à l'article L. 526-1 du CoMoFi. B. […] De même, […] pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) défini à l'article L. 526-6 du code de commerce (C. com.) et à l'article L. 526-21 du C. com., il doit être indiqué la dénomination de l'EIRL, […]

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3Entrepreneurs individuels : droit de gage des organismes de sécurité sociale
www.jurisguyane.fr · 26 décembre 2022

[…] 2022, le décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022 définit les situations caractérisant l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale […] pour lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526 -6 à L. 526-21 du code de commerce et les entrepreneurs individuels dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code (personnellement ou au titre de l'emploi d'un ou de plusieurs salariés) pourra, en application de l'article L […]

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Décisions11

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 novembre 2020, n° 19/08913Infirmation partielle

[…] X à la date de la liquidation judiciaire et avoir procédé à sa déclaration de créances, par courrier du 21 juin […] De même, l'article L.133-4-7 du Code de la sécurité sociale ne contredit pas l'obligation de payer les cotisations pour les indépendants à laquelle est tenu M. […] En effet, il dispose que : 'lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L.526-6 à L.526-21 du code de commerce a, par des man'uvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, […]

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[…] 9. Aux termes de l'article L.273 B du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L.526-6 à L.526-21 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements ».

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[…] 'Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou l'entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code a, par des man'uvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, […] En effet, l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :

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