Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-17 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 16 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 6 (V)
I. ― L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation.
II. ― La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d'une déclaration de transfert au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 et fait l'objet d'une publicité. La reprise n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités.
La cession du patrimoine affecté à un entrepreneur individuel ou à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l'affectation. Elle donne lieu à publication d'un avis. Le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité.
III. ― La déclaration ou l'avis mentionnés au II sont accompagnés d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté.
Les articles L. 141-2 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l'apport en société d'un patrimoine affecté.
Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° du I de l'article L. 526-12 dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que les créanciers auxquels la déclaration n'est pas opposable et dont les droits sont nés antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 lorsque le patrimoine affecté fait l'objet d'une donation entre vifs, peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été admise.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la transmission du patrimoine affecté.
Commentaires • 5
[…] Afin de tirer les conséquences de l'abrogation de l'article L 141-1 du code de commerce, le législateur a notamment adapté la rédaction de l'article L 526-17 du même code, relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Lire la suite…[…] Afin de tirer les conséquences de l'abrogation de l'article L 141-1 du code de commerce, le législateur a notamment adapté la rédaction de l'article L 526-17 du même code, relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] MICHEL L PUBLISHING […] CS70024 92521 NEUILLY SUR SEINE représentée par M e Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0519 […] Et l'article L526-17 I du code du commerce prévoit que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, […] Le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité L'article R. 526-13 du code de commerce précise que la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du donateur ou de rapporteur, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. […]
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[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 123-12 et suivants, L 526-17 et L 526-13, l 621-2 et R 621-8-1 du code de Commerce. La cause ayant été transmise à Madame le Procureur de la République. Constate que les éléments constitutifs de la réunion du patrimoine sont réunis. Prononce la réunion du patrimoine de l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée, affecté à l'activité d'impression sérigraphique sur textiles et vêtements et initialement soumis à la procédure de liquidation judiciaire, avec le patrimoine de Madame Z Y épouse A B.
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 24 avril 2019, n° 16/06795
[…] Considérant que selon l'article L. 526-6 du code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale; que ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, […] Considérant que selon l'article 526-17, dans sa rédaction applicable au litige:
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