Article L526-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2010
>
Version20/06/2014
>
Version18/06/2015
>
Version11/12/2016
>
Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 128

Le bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexés. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.

En cas de non-respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de son bilan ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
16 textes citent l'article

Commentaires10


1Publication des comptes annuels
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les entrepreneurs individuels (commerçants, artisans, profession libérale, auto-entrepreneurs, etc.), ne sont pas concernés, sauf les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), lesquelles doivent déposer leurs comptes annuels auprès du registre où a été déposée leur déclaration de patrimoine d'affectation aux termes des articles L. 526-13 et L. 526-14 du Code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 février 2017, n° 16/05766
Confirmation

[…] Selon l'article R 611-13 du code de commerce, 'Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L.526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.

 Lire la suite…
  • Approbation·
  • Compte consolidé·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Responsabilité limitée·
  • Commissaire aux comptes·
  • Affectation·
  • Code de commerce·
  • Gestion·
  • Injonction

2Cour d'appel de Poitiers, 5 juillet 2016, n° 16/00044
Infirmation

[…] Il est argué de l'existence de relations financières anormales entre le compte de l'EIRL et les comptes personnels non affectés du dirigeant et de manquements de Monsieur Z aux dispositions des articles L526-6 et L526-14 du code de commerce . […] L'article L 621-2 du code de commerce dispose :

 Lire la suite…
  • Patrimoine·
  • Entrepreneur·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Gage·
  • Confusion·
  • Manquement·
  • Compte·
  • Liquidateur·
  • Activité professionnelle

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 5 avril 2017, n° 16/05296
Infirmation

[…] Selon l'article R 611-13 du code de commerce, 'Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.

 Lire la suite…
  • Approbation·
  • Compte consolidé·
  • Dépôt·
  • Responsabilité limitée·
  • Sociétés·
  • Commissaire aux comptes·
  • Affectation·
  • Code de commerce·
  • Injonction·
  • Astreinte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires37

Le présent amendement introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Cet amendement a pour objet d'assurer une meilleure visibilité du régime lors d'une création ou d'une reprise en prévoyant que toute personne physique exerçant une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'EIRL ou en tant qu'entrepreneur individuel. En outre, cet amendement vise à faciliter la création de l'entreprise et à alléger les formalités … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
Le projet de loi veut inciter les entrepreneurs à opter pour le régime de l'EIRL dès la création de leur entreprise. Il convient donc qu'ils soient éclairés dans leur choix, en disposant d'une information sur les obligations et les avantages propres à ce régime par rapport à la forme classique de l'exercice en nom propre, ce que prévoit le présent amendement. Les modalités de la délivrance de cette information pourront être précisées par voie réglementaire. Cet amendement comporte aussi des précisions et clarifications rédactionnelles, concernant notamment la faculté de retrait d'un bien … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion