Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 128
Le bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexés. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté.
En cas de non-respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de son bilan ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13.
Commentaires • 10
Décisions • 16
[…] Selon l'article R 611-13 du code de commerce, 'Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L.526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
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[…] Il est argué de l'existence de relations financières anormales entre le compte de l'EIRL et les comptes personnels non affectés du dirigeant et de manquements de Monsieur Z aux dispositions des articles L526-6 et L526-14 du code de commerce . […] L'article L 621-2 du code de commerce dispose :
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 5 avril 2017, n° 16/05296
[…] Selon l'article R 611-13 du code de commerce, 'Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
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Les entrepreneurs individuels (commerçants, artisans, profession libérale, auto-entrepreneurs, etc.), ne sont pas concernés, sauf les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), lesquelles doivent déposer leurs comptes annuels auprès du registre où a été déposée leur déclaration de patrimoine d'affectation aux termes des articles L. 526-13 et L. 526-14 du Code de commerce.
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