Article L526-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2010
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 10 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 1

L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2010
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
5 textes citent l'article

Commentaires12


2Publication des comptes annuels
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les entrepreneurs individuels (commerçants, artisans, profession libérale, auto-entrepreneurs, etc.), ne sont pas concernés, sauf les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), lesquelles doivent déposer leurs comptes annuels auprès du registre où a été déposée leur déclaration de patrimoine d'affectation aux termes des articles L. 526-13 et L. 526-14 du Code de commerce.

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Décisions35


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 5 avril 2018, n° 17/00422
Infirmation partielle

[…] L'article L526-7 du code de Commerce précise que 'la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué : […] En application de l'article L. 526-12 du Code de commerce précité, les créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation et à l'occasion de l'activité professionnelle de l'E n'ont en principe pour seul gage que les biens affectés, et ne peuvent pas saisir les autres biens de l'entrepreneur, sauf en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 du code de Commerce.

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  • Patrimoine·
  • Devis·
  • Entrepreneur·
  • Affectation·
  • Obligation·
  • Résolution du contrat·
  • Code de commerce·
  • Bois·
  • Activité professionnelle·
  • Statut

2Cour d'appel de Poitiers, 5 juillet 2016, n° 16/00044
Infirmation

[…] L'article L 621-2 du code de commerce dispose : […] Le jugement dont il est interjeté appel a été pris au visa de cet article, la cour doit vérifier s'il a existé une confusion entre le patrimoine affecté à L'EIRL E Z et le patrimoine personnel de Monsieur E Z, si Monsieur E Z a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L526-6 ou de l'article L526-13 du code de commerce ou s'il a commis une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un gage général sur le patrimoine de L'EIRL E Z .

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  • Patrimoine·
  • Entrepreneur·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Gage·
  • Confusion·
  • Manquement·
  • Compte·
  • Liquidateur·
  • Activité professionnelle

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 septembre 2020, n° 18/21199
Infirmation

[…] L'article L. 526-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, dispose : « L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27. / Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts fait l'objet d'obligations comptables simplifiées. »

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  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Faute de gestion·
  • Cessation des paiements·
  • Comptabilité·
  • Code de commerce·
  • Paiement·
  • Négligence·
  • Faute·
  • Créance
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Documents parlementaires37

Le présent amendement introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Cet amendement a pour objet d'assurer une meilleure visibilité du régime lors d'une création ou d'une reprise en prévoyant que toute personne physique exerçant une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'EIRL ou en tant qu'entrepreneur individuel. En outre, cet amendement vise à faciliter la création de l'entreprise et à alléger les formalités … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
Le projet de loi veut inciter les entrepreneurs à opter pour le régime de l'EIRL dès la création de leur entreprise. Il convient donc qu'ils soient éclairés dans leur choix, en disposant d'une information sur les obligations et les avantages propres à ce régime par rapport à la forme classique de l'exercice en nom propre, ce que prévoit le présent amendement. Les modalités de la délivrance de cette information pourront être précisées par voie réglementaire. Cet amendement comporte aussi des précisions et clarifications rédactionnelles, concernant notamment la faculté de retrait d'un bien … Lire la suite…
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