Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2015
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 33
Lorsque l'affectation d'un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l'objet d'une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.
Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.
En l'absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur déclarée.
Commentaires • 10
Décisions • 2
[…] Le fait au demeurant non établi que les matériels litigieux auraient été acquis postérieurement à l'établissement de la déclaration d'affectation ne dispensait pas pour autant M. Y de ses obligations déclaratives, l'article L 526-10 alinéa 2 du code de commerce prévoyant expressément que 'lorsque l'affectation d'un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l'objet d'une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L 526-7"…
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2. Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 6 juin 2019, n° 19/00043
[…] le tarif applicable au dépôt de ce relevé n'est pas celui défini par le n°66 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce, qui concerne le dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre, mais celui défini par le n°67 qui concerne les dépôts, effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L526-14 du code de commerce, tarifés à 6,18 € ;
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