Article L526-10 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2010
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Version18/06/2015
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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 128

Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 526-8, tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l'objet d'une évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l'entrepreneur individuel. L'évaluation par un notaire ne peut concerner qu'un bien immobilier.

Lorsque l'affectation d'un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l'objet d'une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.

Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.

En l'absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur déclarée.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, 8 septembre 2016, n° 15/03792
Confirmation

[…] Le fait au demeurant non établi que les matériels litigieux auraient été acquis postérieurement à l'établissement de la déclaration d'affectation ne dispensait pas pour autant M. Y de ses obligations déclaratives, l'article L 526-10 alinéa 2 du code de commerce prévoyant expressément que 'lorsque l'affectation d'un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l'objet d'une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L 526-7"…

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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 6 juin 2019, n° 19/00043
Infirmation

[…] le tarif applicable au dépôt de ce relevé n'est pas celui défini par le n°66 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce, qui concerne le dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre, mais celui défini par le n°67 qui concerne les dépôts, effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L526-14 du code de commerce, tarifés à 6,18 € ;

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Documents parlementaires37

Le présent amendement introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Cet amendement a pour objet d'assurer une meilleure visibilité du régime lors d'une création ou d'une reprise en prévoyant que toute personne physique exerçant une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'EIRL ou en tant qu'entrepreneur individuel. En outre, cet amendement vise à faciliter la création de l'entreprise et à alléger les formalités … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
Le projet de loi veut inciter les entrepreneurs à opter pour le régime de l'EIRL dès la création de leur entreprise. Il convient donc qu'ils soient éclairés dans leur choix, en disposant d'une information sur les obligations et les avantages propres à ce régime par rapport à la forme classique de l'exercice en nom propre, ce que prévoit le présent amendement. Les modalités de la délivrance de cette information pourront être précisées par voie réglementaire. Cet amendement comporte aussi des précisions et clarifications rédactionnelles, concernant notamment la faculté de retrait d'un bien … Lire la suite…
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