Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 128
Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7 n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :
1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ;
2° La mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention au registre où est déposée la déclaration prévue à l'article L. 527-7 ;
3° Le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.
Sans préjudice du respect des règles d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité.
Commentaires • 43
Dès lors, l'absence de mention des éléments affectés dans la déclaration d'affectation ne caractériserait ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.526-6 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Il convient de mentionner que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite PACTE, créant le nouvel article L.526-5-1du Code de commerce, impose désormais aux créateurs d'entreprise l'obligation de choisir pour l'exercice de leur activité entre le statut de l'entrepreneur individuel classique ou celui de l'EIRL.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] L'article L526-7 du code de Commerce précise que 'la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué : […] Enfin l'article L. 526-8 du Code de commerce précise que ' les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7 n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :
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[…] Que le requérant joint à la présente requête la déclaration faite par Monsieur Y X le 2 août 2011, conformément aux dispositions de l'article L.526-8 du Code de Commerce, […] Par les présentes M Y X affecte l'ensemble des biens droits et obligations et sûretés suivants tant ceux nécessaires que ceux jugés utiles par lui à l'exercice de son activité professionnelle et désignés ci-après conformément aux dispositions de l'article L526-8 du code de commerce. […] Date de première immatriculation le 28/08/2003 5 portes
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3. Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2016, n° 15/01353
[…] Il se prévaut des dispositions de l'article L.621-2 du code de commerce qui prévoient qu'à la demande, […] un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure collective en cas de confusion avec celui-ci et qu'il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L.526-6 ou aux obligations prévues à l'article L.526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. […] Que diverses pièces comptables pour les exercices 2012 et 2013 ainsi que les premiers mois de l'année 2014 de l'C (pièces n ° 8 à 13 de l'intimé) sont encore versés aux débats ;
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