Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE Ier : Dispositions préliminaires / Section 3 : Des formalités de publicité
Article R210-20 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 - art. 2
Commentaires • 4
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont désormais tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires (article R. 210-20 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
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2. Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 14 décembre 2016, n° 2016R01224
[…] Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.225-104, Y, L.225-120, L.225-121, N225-69, N225-71, R. 225-73 et N225-73-1 du code de commerce – - Rejeter les demandes formulées par les demanderesses D&P FINANCE et D&P CROISSANCE, […] les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site Internet prévu à l'article N210-20 les informations et documents suivants :[…..]La société publie sans délai sur son site Internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande »,
Lire la suite…- Actionnaire·
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Il crée notamment un nouvel article R. 210-20 dans le Code de commerce aux termes duquel : « Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenu es de disposer d'un site Internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.» […] R. 225-69). Il convient de rappeler qu'une partie de la doctrine défend depuis 2007 la conformité du système français actuel du fait de l'obligation d'émettre un avis de réunion à J —35 considérant que le délai de J -21 prescrit par la directive doit s'interpréter comme visant l'avis de réunion et non l'avis de convocation (BRDA 12/07, n° 24, p. 18 ; Communication ANSA n° 07-008). […]
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