Article R225-73-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2010
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Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 5

Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20 les informations et documents suivants :

1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73 ;


2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ;


3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 ;


4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;


5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.


Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.


La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande.


Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, la société peut également publier un commentaire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.



Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant l'assemblée.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires3


3L’amélioration des droits des actionnaires minoritaires des sociétés cotées, par Stéphane Michel, Avocat
Village Justice · 11 octobre 2010

[…] Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, ces sociétés auront l'obligation, en application de l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, de publier sur ce site internet les informations et documents suivants :

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 12 décembre 2016, n° 2016R01161

[…] Par conclusions développées à l'audience du 8 décembre 2016, SOLOCAL nous demande de : Vu les articles 31,32-1, 122, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L.225-105 R.225-69, R.225-71, R.225-73-1, R.225-74 du code de commerce, In limine litis, – - Constater l'absence de motivation de l'assignation, – - En conséquence, prononcer la nullité de l'assignation, A titre principal, – - Constater l'absence d'intérêt à agir des demandeurs, – - En conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'assignation, A titre subsidiaire,

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 14 décembre 2016, n° 2016R01224

[…] Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.225-104, Y, L.225-120, L.225-121, N225-69, N225-71, R. 225-73 et N225-73-1 du code de commerce – - Rejeter les demandes formulées par les demanderesses D&P FINANCE et D&P CROISSANCE, – - Les condamner solidairement à payer à Z GROUP la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, – - Les condamner solidairement aux entiers dépens.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 13 janvier 2017, n° 2016R01244
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L. 225-105, L. 233-8, L. 235-2-1, R. 225-69, R. 225-71, R. 225-73, R. 225- 73-1, R. 225-74 et R. 225-106-1 du code de commerce, […]

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