Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-106-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 - art. 7
1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
3° Pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions.
Commentaires • 3
[…] Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, ces sociétés auront l'obligation, en application de l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, de publier sur ce site internet les informations et documents suivants :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les articles L. 225-105, L. 233-8, L. 235-2-1, R. 225-69, R. 225-71, R. 225-73, R. 225- 73-1, R. 225-74 et R. 225-106-1 du code de commerce, […]
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2. Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 11 mai 2018, n° 2017052651
[…] #r […] + __ Prononcer en conséquence la nullité desdites délibérations de l'assemblée générale du 2 décembre 2016 en application des dispositions de l'article L. 225-103-1, L.225- 105 et L. 225-121 du Code de commerce.
Lire la suite…- Conseil d'administration·
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