Article R225-106-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2010
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Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1486 du 27 décembre 2019 - art. 2

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes :

1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;

2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;

3° Pour chaque résolution :
a) Le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution, le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution ;
b) Le nombre et le pourcentage que représentent les abstentions dans le total des droits de vote.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires3


Village Justice · 11 octobre 2010

[…] Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, ces sociétés auront l'obligation, en application de l'article R. 225-73-1 du Code de commerce, de publier sur ce site internet les informations et documents suivants :

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 13 janvier 2017, n° 2016R01244
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L. 225-105, L. 233-8, L. 235-2-1, R. 225-69, R. 225-71, R. 225-73, R. 225- 73-1, R. 225-74 et R. 225-106-1 du code de commerce, […]

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  • Résolution·
  • Actionnaire·
  • Droit de vote·
  • Assemblée générale·
  • Plan de restructuration·
  • Dommage imminent·
  • Votants·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Illicite·
  • Plan

2Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 11 mai 2018, n° 2017052651

[…] #r […] + __ Prononcer en conséquence la nullité desdites délibérations de l'assemblée générale du 2 décembre 2016 en application des dispositions de l'article L. 225-103-1, L.225- 105 et L. 225-121 du Code de commerce.

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  • Conseil d'administration·
  • Augmentation de capital·
  • Assemblée générale·
  • Souscription·
  • Nullité·
  • Ordre du jour·
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  • Administrateur·
  • Résolution·
  • Sociétés
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