Article L233-5-1 du Code de commerce

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 227

La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code.

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Commentaires4


1Le développement de la RSE et son articulation avec le droit de l'environnement
www.le-gall-avocat.com · 9 juin 2021

L'un est obligatoire (article L512-17 du Code de l'environnement), l'autre repose sur une démarche volontariste (article L233-5-1 du Code de commercearticle L225-102-5 du Code de commerce prévoit que "Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter". […] Le législateur a également modifié le code de commerce pour y intégrer la notion d'intérêt social. […] Cet article permet au juge de la liberté et de la détention (JLD) de prendre, […]

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2Jusqu'où ira la responsabilité des sociétés mères ?
www.argusdelassurance.com · 24 septembre 2010
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Décision1


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 25 avril 2017, n° 2016F00037

[…] Qu'il appartenait également à la liquidation judiciaire, qui a seule qualité pour le faire, de rechercher la responsabilité de la maison mère de sa liquidée en application des dispositions de l'article L.512-17 du Code de l'environnement, de l'article L.233-5-1 du Code de commerce, ou encore de rechercher les garanties financières que sa liquidée devait contracter en application des dispositions de l'article R.516-1 du Code de l'environnement.

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