Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article L712-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (M)
Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. […] br> II. - L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant que la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services comporte au III de son article 40 des dispositions transitoires aux termes desquelles : Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, […] au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1 er janvier 2013. ; qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Chambres de commerce·
- Industrie·
- Election·
- Commission·
- Justice administrative·
- Personnel·
- Syndicat·
- Organisation syndicale·
- Réseau·
- Distribution
[…] — à titre éminemment subsidiaire, que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ne sont pas applicables à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une chambre du commerce et de l'industrie dès lors que l'article L. 712-11 du code du commerce prévoit, de manière expresse, les articles du codes du travail applicables et ne vise pas l'article L. 2143-3 ; qu'en application de la « décision » du 6 décembre 1984, relative à l'exercice des droits syndicaux dans les chambres de commerce et d'industrie, adoptée en commission paritaire nationale, M. […]
Lire la suite…- Alsace·
- Chambres de commerce·
- Industrie·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Réseau·
- Délégués syndicaux·
- Région·
- Juridiction administrative·
- Section syndicale
3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13 avril 2018, 412224
Ni les articles L. 712-11, R. 712-11-1, A. 711-1 du code de commerce, 1 er et 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ni aucun autre texte ne prévoit de voie de recours contre les élections aux commissions paritaires régionales (CPR) des chambres de commerce et d'industrie (CCI) devant le ministre exerçant la tutelle des CCI. […]
Lire la suite…- Moyens irrecevables à l'encontre de l'arrêté·
- Élections aux chambres de commerce·
- Exception de recours parallèle·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Élections professionnelles·
- Introduction de l'instance·
- Élections et référendum·
- Compétence du ministre·
- Exception d'illégalité·
- Moyens irrecevables
L'article L. 712-11 du code de commerce précise les conditions de détermination de la représentativité des organisations syndicales qui, pour être considérées comme représentatives, doivent remplir les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et atteindre les seuils d'audience de 8 % au niveau national et de 10 % au niveau d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI). […] En revanche, […]
Lire la suite…