Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article L712-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 16
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)
Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés directement par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'instance nationale représentative du personnel.
Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l'article L. 711-16 sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail.
Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.
Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet.
La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 dudit code, par addition de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections de leurs comités sociaux et économiques par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d'industrie de région.
Des élections partielles peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article L. 2314-10 du même code.
Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle-ci est établie pour toute la durée du cycle électoral.
Commentaires • 2
Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. […] br> II. - L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant que la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services comporte au III de son article 40 des dispositions transitoires aux termes desquelles : Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, […] au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1 er janvier 2013. ; qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Chambres de commerce·
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[…] — à titre éminemment subsidiaire, que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ne sont pas applicables à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une chambre du commerce et de l'industrie dès lors que l'article L. 712-11 du code du commerce prévoit, de manière expresse, les articles du codes du travail applicables et ne vise pas l'article L. 2143-3 ; qu'en application de la « décision » du 6 décembre 1984, relative à l'exercice des droits syndicaux dans les chambres de commerce et d'industrie, adoptée en commission paritaire nationale, M. […]
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 6 mars 2018, 16NC01316, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce : « I – La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience. (…) III – Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement (…) » ; […]
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L'article L. 712-11 du code de commerce précise les conditions de détermination de la représentativité des organisations syndicales qui, pour être considérées comme représentatives, doivent remplir les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et atteindre les seuils d'audience de 8 % au niveau national et de 10 % au niveau d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI). […] En revanche, […]
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