Article L441-3-1 du Code de commerce

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Version19/03/2014
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Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 122

A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.


Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l'acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu'il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l'achat de ces produits.


Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu'il est propriétaire des produits.


Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 11 mars 2017
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Commentaires12


1Adoption de la Loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation dite «…
www.avodire.fr · 5 décembre 2023

L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce, ni l'accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l'article L. 410-5 du même code ». […] La liste des PGC est fixée par l'article D.441-9 du Code de commerce accessible via le lien ci-dessous :

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2Du nouveau en matière de logistique : les régimes applicables aux Pénalités logistiques et à la Convention logistique
Fidal · 20 juillet 2023

S'agissant de la convention logistique, l'article L. 441-3, I bis du code de commerce prévoit désormais l'obligation de conclure une « convention à part entière » (cf. […] La question se pose également de l'application de ce nouveau régime aux grossistes définis à l'article L. 441-1-2 du code de commerce, lesquels ne sont pas expressément exclus de l'article L. 441-3-1 qui vise largement le distributeur. […] L. 441-18 C. com.), un plafond équivalent à « 2% de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l'inexécution [des] engagements [contractuels] » a été instauré. […] L. 441-17, IV. et L. 441-18 C. com.).

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3Renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
www.avodire.fr · 9 juin 2023

Les produits de grande consommation (PCG) sont définis à l'article L. 441-4 du Code de commerce comme « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ». L'article D. 441-9 du Code de commerce liste les PCG au sens de l'article L. 441-4 du Code de commerce. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 16 décembre 2019, n° 17/01645
Confirmation

[…] S'il est exact que la société Guadalim ne verse pas les bons de commandes afférents aux factures susvisées, comme exigé par l'article L441-3-1 du code de commerce, il convient d'indiquer que la sanction attachée à ce manquement consiste en l'application d'une amende pénale et ne permet nullement à l'éventuel débiteur d'être libéré de son obligation civile.

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2Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, Affaire courante, 28 septembre 2015, n° 2014005982

[…] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort; Vu l'article L-441-3-1 du code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le rapport d'expertise ; Déclare recevable la Sarl METALLERIE SAINT MARTIN en sa demande d'injonction de payer ;

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3Tribunal de commerce de Versailles, 26 octobre 2011, n° 2010F03589

[…] La Société ETDE sollicite le taux BCE+7points ; or ce taux n'est pas mentionné dans la convention de délégation de paiement. Les articles L441-6 et 441-3-1 du Code de commerce sont inapplicables en l'espèce. […] ©L' IRA

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Documents parlementaires22

Ces 8 dernières années, 6 lois ont été prises pour rétablir un équilibre dans le rapport de force et les pratiques usitées dans les relations commerciales entre producteurs-industriels de l'agroalimentaire-grande distribution. Or, cette réglementation n'est pas adaptée aux relations commerciales du commerce de gros ; c'est pourquoi la spécificité de l'activité des grossistes – qui représentent 44 % de la valeur ajoutée du commerce en France- est clairement reconnue dans le code de commerce. Chaque projet ou proposition de loi, visant à l'origine à rééquilibrer les relations commerciales … Lire la suite…
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