Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale / Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale / Sous-section 1 : Conventions écrites
Article L441-3-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 19
I.-La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, défini au I de l'article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix et, le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution et la rémunération de ces services ainsi que les produits ou les services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
V.-Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l'article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
VI.-Les articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services.
Commentaires • 12
S'agissant de la convention logistique, l'article L. 441-3, I bis du code de commerce prévoit désormais l'obligation de conclure une « convention à part entière » (cf. […] La question se pose également de l'application de ce nouveau régime aux grossistes définis à l'article L. 441-1-2 du code de commerce, lesquels ne sont pas expressément exclus de l'article L. 441-3-1 qui vise largement le distributeur. […] L. 441-18 C. com.), un plafond équivalent à « 2% de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l'inexécution [des] engagements [contractuels] » a été instauré. […] L. 441-17, IV. et L. 441-18 C. com.).
Lire la suite…Les produits de grande consommation (PCG) sont définis à l'article L. 441-4 du Code de commerce comme « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ». L'article D. 441-9 du Code de commerce liste les PCG au sens de l'article L. 441-4 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] S'il est exact que la société Guadalim ne verse pas les bons de commandes afférents aux factures susvisées, comme exigé par l'article L441-3-1 du code de commerce, il convient d'indiquer que la sanction attachée à ce manquement consiste en l'application d'une amende pénale et ne permet nullement à l'éventuel débiteur d'être libéré de son obligation civile.
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[…] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort; Vu l'article L-441-3-1 du code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le rapport d'expertise ; Déclare recevable la Sarl METALLERIE SAINT MARTIN en sa demande d'injonction de payer ;
Lire la suite…- Injonction de payer·
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 26 octobre 2011, n° 2010F03589
[…] La Société ETDE sollicite le taux BCE+7points ; or ce taux n'est pas mentionné dans la convention de délégation de paiement. Les articles L441-6 et 441-3-1 du Code de commerce sont inapplicables en l'espèce. […] ©L' IRA
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L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce, ni l'accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l'article L. 410-5 du même code ». […] La liste des PGC est fixée par l'article D.441-9 du Code de commerce accessible via le lien ci-dessous :
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