Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 11
La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :
1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer ;
2° Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d'entreprise est tenu de s'immatriculer en cette qualité ;
3° Pour une activité d'agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ;
4° Pour les activités ne relevant pas des cas prévus aux 1° à 3°, au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal.
Lorsque l'activité exercée par l'entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, la déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés.
Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
S'agissant d'un agent commercial, la déclaration d'affectation du patrimoine doit être déposée au registre spécial des agents commerciaux (article L 526-7 du code de commerce). Dans l'hypothèse où des biens d'une valeur unitaire supérieure à 30 000 € sont affectés à l'EIRL, l'entrepreneur doit les faire préalablement évaluer par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire (pour les seuls biens immobiliers : articles L 526-10 et D 526-5 du code de commerce). […] Pour que l'affectation devienne opposable aux créanciers antérieurs à la déclaration, […]
Lire la suite…[…] Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code. […] Liquidateur : Me [F] [L] [Adresse 4]
[…] En application de l'article L.526-6 du code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. Y-Z X produit une déclaration d'affectation de patrimoine prévue par l'article L 526-7 du même code, en date du 24 mai 2012 faisant passer son activité d'entrepreneur individuel en EIRL relativement à l'activité de «travaux d'installation électrique dans tous locaux», […] L'article L. 680-3 prévoit de la même manière que les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s'appliquent, […]
[…] CRETEIL- HABITAT-Z a comparu par écrit en ayant fait usage des modalités prévues par l'article 14 du décret 92-755 du 31 /07/1992 ; ce créancier a fait état de sa créance soit 551,45 euros par un courrier daté du 10/02/2011 . […] Par ailleurs , Monsieur A Y ne prétend pas avoir effectué une déclaration de constitution de patrimoine affecté telle que prévue par le Code de commerce à son article L526-7, déclaration qui permet à certains entrepreneurs, sous certaines conditions, de bénéficier de la procédure de surendettement pour les particuliers, ainsi que le précise l'article L333-7 du Code de la consommation .
l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Institutions financières agréées et régies par la législation française Ces institutions financières doivent avoir obtenu un agrément délivré par une autorité de contrôle française, il s'agit notamment : pour les établissements de crédit : d'un agrément délivré par l'ACPR afin d'être en mesure d'effectuer des opérations définies à l'article L. 311-1 du CoMoFi ; […] à l'article L. 522-6 du CoMoFi, à l'article L. 526-7 du CoMoFi et à l'article L. 532-2 du CoMoFi ; pour les établissements de […] paiement : d'un agrément délivré par l'ACPR et prévu à l'article L. 522-6 du CoMoFi ; […]
Lire la suite…