Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 7
La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :
1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;
2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre registre ;
3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ;
4° Soit, pour les exploitants agricoles, au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente.
Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
Commentaires • 49
du patrimoine personne et professionnel comme le rappelle l'article L. 526-6 du Code de commerce, toujours en vigueur. […] Aussi, pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7 du Code de commerce. […] C'est déjà le cas pour les premières ouvertures de dossiers, le juge rendant une décision au visa des articles du Code de commerce, mais également au visa de l'article L. 711-1 du Code de la consommation relatif au surendettement des particuliers.
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Il fait valoir que M me Y ne peut invoquer un défaut de publicité fondé sur l'article L. 526-7 du Code de Commerce pour solliciter l'inopposabilité du statut de l'E car la création d'une E ne comporte aucune formalité de publicité et qu'il ressort très clairement de cet article que les personnes physiques ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, l'E Z étant uniquement tenue de faire un dépôt d'un dossier à la Chambre des Métiers, la publicité foncière étant quant à elle réservée au cas où un bien immobilier serait affecté à l'E, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. […] L'article L526-7 du code de Commerce précise que 'la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué :
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[…] JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2021 DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS […] La cour constate que Madame X justifie effectivement avoir procédé à une déclaration d'affectation de certains biens à son activité professionnelle, d'entrepreneur individuel exploitant une activité de travaux de couverture, zinguerie et charpente, conformément aux dispositions de l'article L 526-7 du Code de commerce.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, n° 17/00520
[…] — qu'il est possible à la CGSSR sur le fondement de l'article L 133-4-7 du code de la sécurité sociale de saisir le patrimoine personnel de l'entrepreneur en cas d'inobservation grave et répétée des obligations sociales ; […] En application de l'article L 526-6 du code de commerce tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d'une personne morale. Pour l'exercice de son activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise la dénomination incorporant son nom précédé ou suivi immédiatement des mots « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiale 'EIRL'.
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