Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article L526-7 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 11
La constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée :
1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s'immatriculer ;
2° Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d'entreprise est tenu de s'immatriculer en cette qualité ;
3° Pour une activité d'agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ;
4° Pour les activités ne relevant pas des cas prévus aux 1° à 3°, au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal.
Lorsque l'activité exercée par l'entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, la déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés.
Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
Commentaires • 49
du patrimoine personne et professionnel comme le rappelle l'article L. 526-6 du Code de commerce, toujours en vigueur. […] Aussi, pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7 du Code de commerce. […] C'est déjà le cas pour les premières ouvertures de dossiers, le juge rendant une décision au visa des articles du Code de commerce, mais également au visa de l'article L. 711-1 du Code de la consommation relatif au surendettement des particuliers.
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Il fait valoir que M me Y ne peut invoquer un défaut de publicité fondé sur l'article L. 526-7 du Code de Commerce pour solliciter l'inopposabilité du statut de l'E car la création d'une E ne comporte aucune formalité de publicité et qu'il ressort très clairement de cet article que les personnes physiques ne sont pas tenues de s'immatriculer à un registre de publicité légale, l'E Z étant uniquement tenue de faire un dépôt d'un dossier à la Chambre des Métiers, la publicité foncière étant quant à elle réservée au cas où un bien immobilier serait affecté à l'E, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. […] L'article L526-7 du code de Commerce précise que 'la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration effectué :
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[…] JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2021 DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS […] La cour constate que Madame X justifie effectivement avoir procédé à une déclaration d'affectation de certains biens à son activité professionnelle, d'entrepreneur individuel exploitant une activité de travaux de couverture, zinguerie et charpente, conformément aux dispositions de l'article L 526-7 du Code de commerce.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, n° 17/00520
[…] — qu'il est possible à la CGSSR sur le fondement de l'article L 133-4-7 du code de la sécurité sociale de saisir le patrimoine personnel de l'entrepreneur en cas d'inobservation grave et répétée des obligations sociales ; […] En application de l'article L 526-6 du code de commerce tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d'une personne morale. Pour l'exercice de son activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise la dénomination incorporant son nom précédé ou suivi immédiatement des mots « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiale 'EIRL'.
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