Article R713-1-1 du Code de commerce

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Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 4

I.-Une commission d'établissement des listes électorales est constituée dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Pour les chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France, la commission est instituée au niveau régional.
La commission d'établissement des listes électorales est présidée par le juge du tribunal de commerce où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie concernée, commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, ou son représentant.
Elle est composée, outre son président, d'un représentant de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 et du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée ou d'un membre désigné par lui.
Lorsque la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ou de la commission d'établissement des listes électorales s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de chacune de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission.
Lorsque la commission d'établissement des listes électorales est constituée au niveau régional, le président de chaque chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale, ou son représentant, peut participer aux travaux de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie concernée ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.
Les services de la chambre de commerce et d'industrie apportent leur assistance au secrétariat de la commission.
La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
II.-En vue de l'établissement des listes électorales, la commission d'établissement des listes électorales collecte les données relatives aux personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1. Elle met à jour ces données en prenant en compte des informations, mises à sa disposition au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale ainsi que des informations du fichier des entreprises mentionné à l'article D. 711-67-4.
Avant le dernier jour du mois de février de la même année, la chambre de commerce et d'industrie concernée demande aux personnes physiques et morales mentionnées ci-dessus de désigner, au plus tard le 30 avril, les électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3. Ces informations sont transmises à la commission d'établissement des listes électorales.
Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste électorale auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.
III.-Sur la base des informations collectées conformément au I et II, la commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution des listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l'article L. 713-11. La commission instituée au niveau régional établit les listes électorales par circonscription de chambre de commerce et d'industrie départementale et locale.
Les mentions obligatoires figurant sur la liste électorale pour chaque électeur sont précisées par voie d'arrêté du ministre de tutelle.
La liste électorale est transmise au préfet à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 au plus tard le 15 juillet de la même année.
IV.-Dans les cas prévus au IV de l'article R. 713-1, la liste électorale est mise à jour, selon les mêmes modalités.
Dans les cas prévus au V de l'article R. 713-1, la liste électorale établie lors du précédent renouvellement est complétée des personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 après le dernier scrutin.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 11NC00468, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] – le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'article R. 713-1-1 du code de commerce, dès lors que le chiffre des effectifs détenu par la commission d'établissement des listes électorales n'est pas celui transmis par le tribunal de commerce, qui doit uniquement transmettre des informations sur l'identité des entreprises ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2016, n° 1603319
Rejet

[…] pour celle de son arrêté contesté du 18 avril 2016 fixant la composition de la chambre de commerce et d'industrie de région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ; qu'est sans incidence à ce titre la seule constitution des listes électorales par les commissions d'établissement des listes électorales en application de l'article R. 713-1-1 du code de commerce, dans l'attente que le Conseil d'Etat se prononce sur le recours en annulation dirigé contre le décret précité du 11 avril 2016 ; que la CCI de la Meuse, qui invoque seulement le risque de « confusion » susceptible de résulter de la situation créée par la suspension du décret du 11 avril 2016, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2011, n° 1002451
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 28-06-01 […] — elle a adressé un questionnaire aux entreprises en application de l'article R. 713-1-1 du code de commerce ;

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