Article R713-1-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2010
>
Version13/05/2016
>
Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 19 (V)

I.-La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70.

La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la chambre.

II.-Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.

La chambre de commerce et d'industrie territoriale envoie à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire les invitant à identifier ou à désigner les électeurs investis de cette qualité en vertu des articles L. 713-1 à L. 713-3.

Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie territoriale au plus tard le 30 avril de la même année. La chambre les transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales.

Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.

III.-La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.

La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 13 mai 2016
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 11NC00468, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] – le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'article R. 713-1-1 du code de commerce, dès lors que le chiffre des effectifs détenu par la commission d'établissement des listes électorales n'est pas celui transmis par le tribunal de commerce, qui doit uniquement transmettre des informations sur l'identité des entreprises ;

 Lire la suite…
  • Élections aux chambres de commerce·
  • Élections professionnelles·
  • Élections et référendum·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Électeur·
  • Liste électorale·
  • Salarié·
  • Election·
  • Tissage

2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2016, n° 1603319
Rejet

[…] pour celle de son arrêté contesté du 18 avril 2016 fixant la composition de la chambre de commerce et d'industrie de région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ; qu'est sans incidence à ce titre la seule constitution des listes électorales par les commissions d'établissement des listes électorales en application de l'article R. 713-1-1 du code de commerce, dans l'attente que le Conseil d'Etat se prononce sur le recours en annulation dirigé contre le décret précité du 11 avril 2016 ; que la CCI de la Meuse, qui invoque seulement le risque de « confusion » susceptible de résulter de la situation créée par la suspension du décret du 11 avril 2016, […]

 Lire la suite…
  • Lorraine·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Champagne-ardenne·
  • Région·
  • Alsace·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Création

3Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2011, n° 1002451
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 28-06-01 […] — elle a adressé un questionnaire aux entreprises en application de l'article R. 713-1-1 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Election·
  • Salarié·
  • Tissage·
  • Lorraine·
  • Région·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).