Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région / Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales
Article R713-1-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1
I. - La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70.
La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la chambre.
II. - Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.
La chambre de commerce et d'industrie territoriale demande à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, d'identifier ou de désigner, au plus tard le 30 avril, les électeurs tels que définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3. Ces informations sont mises à disposition de la commission des listes électorales.
Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.
III. - La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.
La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année.
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Décisions • 14
[…] – le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'article R. 713-1-1 du code de commerce, dès lors que le chiffre des effectifs détenu par la commission d'établissement des listes électorales n'est pas celui transmis par le tribunal de commerce, qui doit uniquement transmettre des informations sur l'identité des entreprises ;
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[…] pour celle de son arrêté contesté du 18 avril 2016 fixant la composition de la chambre de commerce et d'industrie de région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ; qu'est sans incidence à ce titre la seule constitution des listes électorales par les commissions d'établissement des listes électorales en application de l'article R. 713-1-1 du code de commerce, dans l'attente que le Conseil d'Etat se prononce sur le recours en annulation dirigé contre le décret précité du 11 avril 2016 ; que la CCI de la Meuse, qui invoque seulement le risque de « confusion » susceptible de résulter de la situation créée par la suspension du décret du 11 avril 2016, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2011, n° 1002451
[…] 28-06-01 […] — elle a adressé un questionnaire aux entreprises en application de l'article R. 713-1-1 du code de commerce ;
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