Article R713-27-1 du Code de commerce

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Version07/08/2010
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Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 10

A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre de tutelle signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

Les listes d'émargement ainsi que les procès-verbaux sont transmis à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 731-1. Cette dernière adresse une copie des procès-verbaux au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.

Les listes d'émargement peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 29 septembre 2011, n° 11NC00652
Rejet

[…] 28-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-17 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, […] La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du même code. […] Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales. » ; qu'aux termes de l'article R. 713-27-1 du même code : « A l'issue du dépouillement, […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 17BX00204, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 27 mars, 9 mai et […] 4. Aux termes de l'article R. 713-10 du code de commerce : « (…) / La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure ». Aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 10 mai 2016 portant convocation des électeurs et relatif au dépôt des candidatures pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie : " Les électeurs mentionnés aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce sont appelés à voter à compter du jeudi 20 octobre 2016. / La date de clôture du scrutin est fixée au

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