Article D711-71-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 50

En cas d'urgence, le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie, si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale, et, pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de son comité directeur. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Sortie de vigueur le 17 mai 2015

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Décision1


1CAA de LYON, 7ème chambre, 7 janvier 2021, 18LY02989, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Or, M. E… s'est borné à affirmer devant le tribunal, puis dernièrement devant la cour, qu'il appartenait à la CCIR de Bourgogne Franche-Comté de démontrer, au regard de l'article D. 711-71-1 du code de commerce, de l'article 35-1 du statut et des articles 30 et 29 des règlements intérieurs applicables à chacun des établissements, la régularité de l'information préalable et de la convocation des membres de l'assemblée générale et de la commission paritaire régionale, convoquées respectivement le 19 septembre 2018 et le 15 novembre 2018, sans préciser ce qui vicierait ces éléments de procédure. […]

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