Article D711-71-1 du Code de commerce

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Version13/05/2016

Entrée en vigueur le 13 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1

Le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale et, pour CCI France, de son comité directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2016

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Décision1


1CAA de LYON, 7ème chambre, 7 janvier 2021, 18LY02989, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Or, M. E… s'est borné à affirmer devant le tribunal, puis dernièrement devant la cour, qu'il appartenait à la CCIR de Bourgogne Franche-Comté de démontrer, au regard de l'article D. 711-71-1 du code de commerce, de l'article 35-1 du statut et des articles 30 et 29 des règlements intérieurs applicables à chacun des établissements, la régularité de l'information préalable et de la convocation des membres de l'assemblée générale et de la commission paritaire régionale, convoquées respectivement le 19 septembre 2018 et le 15 novembre 2018, sans préciser ce qui vicierait ces éléments de procédure. […]

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